Application des principes de la Protection Intégrée / Article 14 de la Directive 2009/128/CE
Les obligations des états membres pour faire appliquer les huit principes de la protection intégrée sont les suivantes :
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte que les utilisateurs professionnels de pesticides se reportent sur les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème d’ennemis des cultures. La lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides comprend la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ainsi que l’agriculture biologique conformément au règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.
2. Les États membres établissent ou soutiennent la création des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils s’assurent en particulier que les utilisateurs professionnels aient à leur disposition l’information et les outils de surveillance des ennemis des cultures et de prise de décision, ainsi que des services de conseil sur la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
3. Au plus tard le 30 juin 2013, les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2, en particulier sur la mise en place des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
4. Les États membres décrivent dans leurs plans d’action nationaux la manière dont ils s’assurent que tous les utilisateurs professionnels appliquent les principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures figurant à l’annexe III au plus tard le 1er janvier 2014. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de l’annexe III à la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.
5. Les États membres définissent les mesures d’incitation appropriées pour encourager les utilisateurs professionnels à appliquer, sur une base volontaire, des lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Les autorités publiques et/ou les organisations représentant des utilisateurs professionnels particuliers peuvent élaborer de telles lignes directrices. Les États membres se réfèrent aux lignes directrices qu’ils jugent pertinentes et appropriées dans leurs plans d’action nationaux.